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Note
Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

...

4. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre doit être tenue par une personne âgée d’au moins 21 ans ayant les qualifications telles qu’elles sont prescrites à l’article 1.02, paragraphe 1, ainsi que le certificat visé à l’article 4.06, paragraphe 1 b). Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie sauf pendant l’accostage et l’appareillage ainsi que dans les écluses et leurs avant-ports.