1. Une garde suffisante doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux‑citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.
...
5. Lorsque le bateau n’a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe à l’exploitant et, si l’exploitant ne peut pas être identifié, au propriétaire.