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1. Sans préjudice des autres prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, les conducteurs doivent se conformer, à l'approche et au passage des ponts mobiles, aux ordres qui leur sont éventuellement donnés par le personnel du pont en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage. Le conducteur doit annoncer son intention de franchir le pont au moyen d’un son prolongé ou du radiotéléphone.

...

6. L’opérateur des ponts doit avoir sur ou à proximité du pont une installation de radiotéléphonie conforme aux dispositions de l’article 4.05. Pendant toute la durée de la navigation à la hauteur du pont, l’installation doit être allumée.