Note |
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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9 |
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2. Les bacs ne naviguant pas au radar doivent, au lieu du signal prescrit au paragraphe 1 ci-dessus, émettre comme signal de brume «un son prolongé suivi de quatre sons brefs»; ce signal doit être répété à intervalles d’une minute au plus.