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2. Les agents des autorités compétentes habilités à ce faire peuvent, sauf dans des cas spéciaux où les dispositions d’une autre législation s’appliquent, interdire la navigation d’un bateau par décision spéciale, en particulier dans les cas suivants :

(a) Lorsque le bateau n’a pas de certificat de bateau ou de permis national de navigation ou lorsque ces documents ont expiré;

(b) Lorsque le bateau ne remplit pas les conditions visées à l’article 1.07 de la présente décision;

(c) Lorsque l’équipage ou le bateau ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1.08 de la présente décision;

(d) Lorsque les facultés de conducteur ou des membres d’équipage en service ont été amoindries du fait d’un état d’ état de fatigue ou d’intoxication.

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