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1. Les conducteurs, ainsi que les personnes sous la garde desquelles sont placées des installations flottantes, doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables et notamment leur faciliter l'embarquement immédiat à leur bord.

2. Les agents des autorités compétentes habilités à ce faire peuvent, sauf dans des cas spéciaux où les dispositions d’une autre législation s’appliquent, interdire la navigation d’un bateau par décision spéciale, en particulier dans les cas suivants :

a) Lorsque le bateau n’a pas de certificat de bateau ou de permis national de navigation ou lorsque ces documents ont expiré;

b) Lorsque le bateau ne remplit pas les conditions visées à l’article 1.07 de la présente décision;

c) Lorsque l’équipage ou le bateau ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1.08 de la présente décision;

d) Lorsque les facultés de conducteur ou des membres d’équipage en service ont été amoindries du fait d’un état de fatigue ou d’intoxication.