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2. Les bateaux à l’exception des bacs qui effectuent une des manœuvres visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent, si la manœuvre envisagée peut ou doit obliger d'autres bateaux à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile :

­ «trois sons son prolongés suivis d'un son bref» lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord,

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5. Les bateaux ne peuvent pas entrer dans un port ou dans une voie affluente lorsque le signal A.1, en combinaison avec le signal additionnel de la section II, paragraphe 2 b), de l'annexe 7, est montré sur la voie principale.

Les bateaux ne peuvent pas sortir d'un port ou d'une voie affluente lorsque le signal A.1, en combinaison avec le signal additionnel de la section II, paragraphe 2 b), de l'annexe 7, est montré près de la sortie.

6. Même si cette manœuvre peut obliger les bateaux naviguant sur la voie principale à modifier leur route ou leur vitesse, les bateaux peuvent entrer dans un port ou une voie affluente si le signal E.1, en combinaison avec le signal additionnel de la section II, paragraphe 2 a) (annexe 7), est montré sur la voie principale. Ils peuvent en sortir si le signal E.1, en combinaison avec le signal additionnel de la section II, paragraphe 2 a) (annexe 7), est montré près de la sortie; dans ce dernier cas, le signal B.10 (annexe 7) est montré sur la voie principale.

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