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Note
Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Par visibilité réduite, tous les bateaux doivent naviguer au radar.

2. Les bateaux faisant route par visibilité réduite doivent naviguer à la vitesse de sécurité, compte tenu de la visibilité, de la présence et des mouvements d’autres bateaux et des conditions locales. Les bateaux doivent donner par radiotéléphonie aux autres bateaux les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.  Par visibilité réduite, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont aussi à l'écoute sur la voie de bateau à bateau ou sur toute autre voie désignée par les autorités compétentes.

3. Lorsqu’ils s’arrêtent par visibilité réduite, les bateaux doivent dégager le chenal autant que possible.

4. Les bateaux qui poursuivent leur route doivent, en cas de rencontre, tenir leur droite autant qu’il est nécessaire pour que le passage puisse s’effectuer bâbord sur bâbord. Les dispositions des articles 6.04, paragraphes 4, 5 et 6, et 6.05 ne s’appliquent pas en général par visibilité réduite. Toutefois, le passage tribord par tribord peut être admis par les autorités compétentes si les conditions particulières sur certaines voies navigables l’exigent.

5. Les convois remorqués doivent immédiatement se rendre au poste d’amarrage ou d’ancrage sûr le plus proche lorsque la communication visuelle entre les unités remorquées et le bateau motorisé en tête du convoi n’est plus possible. Pour les convois remorqués naviguant en aval, il est interdit de naviguer au radar, sauf pour atteindre le poste d'amarrage ou d’ancrage sûr le plus proche. Ces convois sont régis par les dispositions de l’article 6.33.