S’agissant de l’article 6.22 bis, les autorités compétentes peuvent aussi prescrire des règles spéciales pour la navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés, et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte.
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Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 6 de l’article 9.07, les administrations suivantes prescrivent des règles spéciales pour la navigation au droit des engins flottants au travail ou des bateaux échoués ou coulés, et des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte: 1. Autriche: Comme dans le CEVNI; 2. Bélarus; 3. Belgique: Pour l’heure, l’article 6.22.3 est le même que dans le CEVNI; il sera adapté lorsque entreront en vigueur de nouveaux règlements fondés sur la quatrième édition révisée du CEVNI; 4. Allemagne: Pas de règle de navigation pour les bateaux au droit de bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte; 5. Pays-Bas: Les règles ne s’écartent cependant pas du CEVNI; 6. Fédération de Russie: Les règles pour la navigation au droit des engins flottants au travail sont différentes de celles indiquées à l’article 6.22 bis; 7. Turquie; 8. Ukraine: Des informations détaillées sont communiquées au secrétariat. |