Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Tout bateau stationnant, à l’exception des bateaux énumérés dans les articles 3.22 et 3.25, doit porter :

De nuit :

Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé, à une hauteur d’au moins 3 m.

...