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Article 9.01 - Prescriptions régionales et nationales spéciales

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  1. S’agissant de   l’article 1.01 a) 5, les autorités compétentes peuvent indiquer sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide.
  2. S’agissant de  l’article 1.01 a) 9 10, les autorités compétentes peuvent utiliser l’expression «bateau de petites dimensions» en tant que sous-catégorie de la catégorie «menue embarcation».
  3. S’agissant de  l’article 1.01 a) 10 11, les autorités compétentes peuvent utiliser une définition différente du terme «moto nautique».
  4. S’agissant de l’article 1.02, les autorités compétentes peuvent ne pas prescrire les dispositions de cet article pour certains matériels flottants et pour les bateaux non motorisés de certaines formations à couple.
  5. S’agissant de l’article 1.09, les autorités compétentes peuvent prévoir d’autres dispositions en ce qui concerne l’âge requis pour tenir la barre des menues embarcations.
  6. S’agissant de l’article 1.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger que d’autres documents se trouvent à bord du bateau, y compris (la liste non-exhaustive) :
    1. L’attestation relative à la délivrance des livres de bord;
    2. L’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe;
    3. La patente radar;
    4. L’attestation confirmant le montage et le fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration;
    5. Le certificat de radiotéléphonie délivré conformément aux accords internationaux et régionaux pertinents;
    6. Le certificat relatif à l’assignation de fréquences;
    7. Le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (partie Générale et partie Régionale);
    8. Le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli;
    9. Les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression;
    10. L’attestation pour installations à gaz liquéfiés;
    11. Les documents relatifs aux installations électriques;
    12. Les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure;
    13. Les attestations de contrôle des grues;
    14. Les documents requis par les paragraphes 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN;
    15. En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau;
    16. L’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bateau peut être mis en service;
    17. Les copies des attestations relatives aux moteurs, y compris le document d’homologation de type et le protocole concernant les paramètres des moteurs;
    18. Les documents relatifs aux câbles d’amarrage;
    19. L’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’équipement AIS intérieur.

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2. S’agissant de l’article 3.08, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire d’autres feux de poupe;

b) Prescrire une hauteur de moins de 5 m prévus au paragraphe 1a).

3. S’agissant de l’article 3.09, paragraphe 1 a), les autorités compétentes peuvent prescrire une hauteur de moins de 5 m.

4. S’agissant de l’article 3.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire l’utilisation de feux clairs sur les voies navigables de faible largeur;

b) Permettre que le pousseur porte les feux de mât et les feux de côté.

5. S’agissant de l’article 3.11, les autorités compétentes peuvent considérer les formations à couple dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m sur 23 m comme des bateaux motorisés isolés.

6. S’agissant de l’article 3.14, paragraphe 1,

a) Les autorités compétentes peuvent autoriser pour les navires de mer, lorsqu’ils sont utilisés à titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure, l’utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel, et, de jour, le pavillon «B» du Code international de signaux) au lieu des signaux prescrits aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;

b) Les autorités compétentes peuvent prescrire des feux

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(ou des cônes) rouges au lieu de feux

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(ou

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de cônes) bleus.

7. S’agissant de l’article 3.16, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signalisation.

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2. S’agissant de l’article 4.06, les autorités compétentes peuvent, sur certaines voies navigables, permettre aux bateaux rapides de naviguer de jour et dans des conditions de visibilité de 1 km ou plus sans être équipés d’un système radar ni d’un indicateur de vitesse de giration.

3. S’agissant de l’article 4.07, les autorités compétentes peuvent dispenser de la prescription d’utiliser l’AIS intérieur ou autoriser des exceptions limitant l’utilisation de l’AIS intérieur à certains secteurs, par exemple les aires réservées au stationnement le long du chenal.

4. S’agissant de l’article 4.02, les autorités compétentes peuvent prescrire une autre signification au signal utilisé pour «N’approchez pas», composé de / qui consiste en 1 son bref et 1 son prolongé, répétés, décrit au chapitre III de l’annexe 6.

Article 9.06 − Chapitre 5, «SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE»

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11. S’agissant de   l’article 6.28 bis, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à l’entrée et la sortie des écluses.

12. S’agissant de l’article 6.30, les autorités compétentes peuvent prescrire d’autres règles générales de navigation par visibilité réduite.

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