1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits au présent Règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.
2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.
3. Leurs Les dimensions minimales suivantes doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition est considérée comme remplie en tout cas respectées:
a) Pour les cylindres, si la hauteur est d'au moins une hauteur de 0,80 m et le diamètre d'au moins un diamètre de 0,50 m;
b) Pour les ballons, si le diamètre est d'au moins un diamètre de 0,60 m;
c) Pour les cônes, si la hauteur est d'au moins une hauteur de 0,60 m et le un diamètre de base d'au moins à la base de 0,60 m60 m;
d) Pour les bicônes, si la hauteur est d'au moins une hauteur de 0,80 m et le un diamètre de base d'au moins à la base de 0,50 m.
4. Nonobstant le paragraphe 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.
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