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1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits au présent Règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.

3. Les dimensions minimales suivantes doivent être respectées:

a) Pour les cylindres, une hauteur de 0,80 m et un diamètre de 0,50 m;

b) Pour les ballons, un diamètre de 0,60 m;

c) Pour les cônes, une hauteur de 0,60 m et un diamètre à la base de 0,60 m;

d) Pour les bicônes, une hauteur de 0,80 m et un diamètre à la base de 0,50 m.

4. Nonobstant le paragraphe 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.

 

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