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2. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.
3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux paragraphes 1 et 2 ci‑dessus.
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Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.
5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.