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1. Le terme «bateau» désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer;

2. Le terme «bateau motorisé» désigne tout bateau utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion à l’exception des bateaux dont le moteur n’est employé que pour effectuer de petits déplacements (dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manœuvrabilité lorsqu’ils sont remorqués ou poussés;

3. Le terme «engin flottant» désigne des constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (dragues, élévateurs, bigues, grues, etc.);

4. Le terme «bac» désigne tous les bateaux qui assurent un service de traversée de la voie navigable et qui sont classés comme bacs par les autorités compétentes. Les bateaux assurant un tel service qui ne naviguent pas librement doivent dans tous les cas être classés dans la catégorie «bacs»;

5. Le terme «bateau rapide» désigne un bateau motorisé, à l’exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l’eau (par exemple un bateau à ailes portantes, un aéroglisseur ou un bateau à coques multiples) lorsque ceci figure dans son certificat de bateau;

Note
Une déviation de cet article dans les prescriptions régionales et nationales est possible conformément aux dispositions du Chapitre 9

6. Le terme «bateau à passagers» désigne un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;

7. Le terme «barge de poussage» désigne tout bateau construit ou spécialement aménagé pour être poussé;

8. Le terme «barge de navire» désigne une barge de poussage construite pour être transportée à bord de bateaux de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure;

9. Le terme «bateau à voile» désigne tout bateau naviguant à la voile seulement; un bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit être considéré comme un bateau motorisé;

Note
Une déviation de cet article dans les prescriptions régionales et nationales est possible conformément aux dispositions du Chapitre 9

10. Le terme «menue embarcation» désigne tout bateau dont la longueur de coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20 m, à l’exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations et à l’exception des bateaux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers, des bacs et des barges de poussage;

Note
Une déviation de cet article dans les prescriptions régionales et nationales est possible conformément aux dispositions du Chapitre 9

11. Le terme «moto nautique» désigne toute menue embarcation utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à même de transporter une ou plusieurs personnes, construite ou conçue pour skier sur l’eau ou exécuter des figures, par exemple «waterbobs», «waterscooters», «jetbikes», «jetski» et autres embarcations analogues.

12. Le terme «bateau de sport ou de plaisance» désigne un bateau utilisé dans la navigation à des fins de sport et de récréation et non à des fins lucratives.