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Note
Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9

1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

De nuit :

a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous a);

De jour :

Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 6 m.

Toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m.

2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit être muni de nuit d'un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.

3. Les bacs naviguant librement doivent porter :

De nuit :

a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au paragraphe 1 a) ci-dessus;

b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au paragraphe 1 b) ci-dessus;

c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux paragraphes 1 b) et 1 c) de l'article 3.08;

De jour :

Un ballon vert, comme prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.