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2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :

a) «Deux sons prolongés suivis de deux sons brefs» s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé,

b) «Deux sons prolongés suivis d'un son bref» s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.;

3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé, et émettre :

a) «Un son bref» lorsque le dépassement doit avoir lieu par son bâbord,;

b) «Deux sons brefs» lorsque le dépassement doit avoir lieu par son tribord.

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a) «Un son bref» lorsque le dépassement est possible par son bâbord,;

b) «Deux sons brefs», lorsque le dépassement est possible par son tribord.

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En cas de dépassement d'un bateau par un bateau à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas à une menue embarcation rattrapant un autre bateau.

7. Les paragraphes 2 à 6 5 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni en cas de dépassement de menues embarcations par d'autres.

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