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S’agissant de l’article 1.01 I. 5, les autorités compétentes peuvent indiquer sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide.
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Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 1 de l’article 9.02, les administrations suivantes indiquent sur le certificat de bateau que le bateau est un bateau rapide: 1. Autriche; |
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