S’agissant de l’article 3.09, paragraphe 1 a), les autorités compétentes peuvent prescrire une hauteur de moins de 5 m.
Info |
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Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 3 de l’article 9.04, les administrations suivantes prescrivent une hauteur de moins de 5 m pour les feux de mât supérieurs: 1. Belgique: 4 m pour les bateaux d’une longueur inférieure à 40 m; |