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S’agissant de l’article 6.08, les autorités compétentes peuvent prescrire que, si les signaux visés au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent pas être montrés, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités compétentes.
Info |
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Note du secrétariat: Conformément au paragraphe 4 de l’article 9.07, les administrations suivantes prescrivent que, si les signaux visés au paragraphe 2 de l’article 6.08 ne peuvent pas être montrés, les bateaux doivent s’arrêter et attendre jusqu’à ce que l’autorisation de passage leur soit donnée par les agents des autorités compétentes: 1. Autriche: Conformément aux DFND; |