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1. Une garde suffisante doit être assurée en permanence à bord des bateaux se trouvant dans le chenal et à bord des bateaux‑citernes en stationnement transportant des matières dangereuses.

2. Une garde efficace doit être assurée en permanence à bord des bateaux en stationnement qui portent la signalisation visée à l’article 3.14 ou qui, ayant transporté des matières visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3.14, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bateaux en stationnement dans les bassins des ports.

3. Une garde suffisante doit être assurée en permanence à bord des bateaux à passagers transportant des passagers.

4. Tous les autres bateaux, les matériels flottants et les installations flottantes doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.

5. Lorsque le bateau n’a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de cette garde ou surveillance incombe à l’exploitant et, si l’exploitant ne peut pas être identifié, au propriétaire.

 

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