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S’agissant de l’article 1.10, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger que d’autres documents se trouvent à bord du bateau, y compris (la liste non-exhaustive) :

  1. L’attestation relative à la délivrance des livres de bord;
  2. L’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe;
  3. La patente radar;
  4. L’attestation confirmant le montage et le fonctionnement de l’appareil radar et de l’indicateur de vitesse de giration;
  5. Le certificat de radiotéléphonie délivré conformément aux accords internationaux et régionaux pertinents;
  6. Le certificat relatif à l’assignation de fréquences;
  7. Le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (partie Générale et partie Régionale);
  8. Le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli;
  9. Les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression;
  10. L’attestation pour installations à gaz liquéfiés;
  11. Les documents relatifs aux installations électriques;
  12. Les attestations de contrôle des extincteurs portatifs et des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure;
  13. Les attestations de contrôle des grues;
  14. Les documents requis par les paragraphes 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN;
  15. En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau;
  16. L’attestation relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bateau peut être mis en service;
  17. Les copies des attestations relatives aux moteurs, y compris le document d’homologation de type et le protocole concernant les paramètres des moteurs;
  18. Les documents relatifs aux câbles d’amarrage;
  19. L’attestation relative au montage et au fonctionnement de l’équipement AIS intérieur.

 

Note du secrétariat :

Conformément au paragraphe 6 de l’article 9.02, les administrations suivantes exigent des documents supplémentaires par rapport à ceux qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article 1.10, doivent se trouver à bord du bateau:

1. Autriche: a), c), d), e), f) si nécessaire, g) non régi par le Règlement de police mais par un accord régional, h), i), j), k), l), m), n) non régi par le Règlement de police mais par l’ADN, o); en outre: preuve de la teneur en soufre du carburant et certificats d’examen des équipements de sécurité individuels;
2. Belgique: Document mentionné à l’alinéa n du paragraphe 6 de l’article 9.02;
3. Bulgarie: Documents mentionnés aux alinéas c à h et j à n du paragraphe 6 de l’article 9.02;
4. Allemagne: Les éléments mentionnés aux alinéas q, r et s ne doivent pas nécessairement être à bord (conformément aux prescriptions applicables à la navigation sur le Rhin);
5. Hongrie: Les documents mentionnés aux alinéas a à q et s sont exigés ainsi qu’un certificat pour la chaîne d’ancre et un certificat pour les grues des pontons grues;
6. Lituanie: Documents mentionnés aux alinéas c à e, h à o, q et r du paragraphe 6 de l’article 9.02;
7. Pays-Bas: Documents mentionnés au paragraphe 1 de l’article 9.02 et certificat d’immatriculation dans le cas d’un petit bateau rapide;
8. Fédération de Russie: Documents mentionnés aux alinéas c à f, h, l à n, q et s du paragraphe 6 de l’article 9.02;
9. Serbie: Tous les documents mentionnés au paragraphe 6 de l’article 9.02, ainsi que le registre des déchets et le registre des inspections;
10. Slovaquie: Documents mentionnés aux alinéas e, h, j à n et q à s du paragraphe 6 de l’article 9.02;
11. Turquie: Documents mentionnés aux alinéas a, c, e, h, l, o, p et s du paragraphe 6 de l’article 9.02;
12. Ukraine: La liste des documents n’est pas incluse dans les règles de navigation, elle est énoncée dans les Instructions relatives aux certificats de bateaux naviguant sur les voies navigables ukrainiennes du 19 avril 2001 (no 225);
13. Commission de la Moselle: Documents mentionnés aux alinéas a à r. Toutefois, la patente radar mentionnée à l’alinéa c n’est exigée que si le certificat de conducteur de bateau ne comprend pas l’autorisation de naviguer au radar, indiquée par la lettre R. S’agissant des bâtiments de chantier sans timonerie ni logements pour l’équipage, seuls les documents mentionnés aux alinéas a et f doivent être disponibles sur le chantier.