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1. L'accès d'une écluse est réglé de jour comme de nuit par des feux de signalisation placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces feux de signalisation ont la signification suivante :

a) Deux feux rouges superposés :

accès interdit, écluse hors service;

b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés :

accès interdit, écluse fermée;

c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert :

accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture;

d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés :

accès autorisé.

2. La sortie d'une écluse est réglée de jour comme de nuit par les feux de signalisation suivants :

a) Un ou deux feux rouges : sortie interdite;

b) Un ou deux feux verts : sortie autorisée.

3. Le ou les feux rouges visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par un panneau A.1 (annexe 7).

Le ou les feux verts visés à ces mêmes paragraphes peuvent être remplacés par un panneau E.1 (annexe 7).

4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits sauf ordre spécial du personnel de l'écluse.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent également à tous les autres types d’ouvrages de franchissement, comme les ascenseurs pour bateaux et les plans inclinés.

 

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