English | Русский

1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :

a) 10 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée au paragraphe 1 de l'article 3.14;

b) 50 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée au paragraphe 2 de l'article 3.14;

c) 100 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée au paragraphe 3 de l'article 3.14.

2. L'obligation visée au paragraphe 1 a) ci-dessus ne s'applique pas :

a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation;

b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d’un certificat d’agrément en vertu du paragraphe 8.1.8 de l’ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au paragraphe 1 de l’article 3.14.

3. Pour le stationnement, l'autorité compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.