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1. Les bateaux faisant route doivent à tout moment respecter la vitesse de sécurité.

2. Même en l'absence de prescriptions spéciales du présent Règlement, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter notamment :

a) de mettre en danger la vie des personnes;

b) de causer des dommages aux bateaux ou matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords;

c) de créer des entraves à la navigation; et

d) De porter atteinte aux membres d’équipage et autres personnes se trouvant à bord du bateau ou des barges qui y sont attachées, aux équipements des ports ou des débarcadères, ainsi qu’à l’environnement.

3. Le paragraphe 2 s'applique également aux personnes sous la garde desquelles sont placées des installations flottantes.



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