1. Si d’autres dispositions réglementaires interdisent
a) de fumer,;
b) d’utiliser une lumière ou du feu non-protégés,;
à bord, cette interdiction doit être signalée soit par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge et portant l’image d’une allumette enflammée, soit par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge et portant l’image d’une cigarette d’où se dégage de la fumée.
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