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c) les bateaux à passagers à l’exception des bateaux d’excursions journalières;

d) les navires de mer, à l’exception des bateaux de plaisance;

e) les transports spéciaux visés à l’article 1.21;

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c) position, sens de la navigation;

d) numéro officiel du bateaueuropéen unique d’identification des bateaux ou numéro officiel; pour les navires de mer: numéro OMI;

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l) nature et quantité de la cargaison (pour les matières dangereuses : comme prescrit par les alinéas a, b, c, d et f du paragraphe 5.4.1.1.1 et l’alinéa a du paragraphe 5.4.1.2.1 du Règlement annexé à l’ADN pour le transport en vrac ou en colis, ou les alinéas a, b, c, d et e du paragraphe 5.4.1.2.2 du Règlement annexé à l’ADN pour le transport en bateaux‑citernes);

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6. L’autorité compétente ne doit pas communiquer ces données à des tiers à l’exception des autorités compétentes voisines le long du parcours du bateau. Toutefois, en cas d’accident, l’autorité compétente peut communiquer aux services de secours les données nécessaires à la réalisation des opérations de secours.

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