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1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable :

a) De bateaux ou convois qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08;

b) D'installations flottantes ou de matériels flottants sauf si de leur déplacement il ne peut manifestement résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

2. Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des secteurs à parcourir.

3. Ils sont soumis aux conditions que ces autorités détermineront dans chaque cas.

4. Un conducteur doit être désigné pour chaque transport en tenant compte des dispositions de l'article 1.02.