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4. Tout bateau équipé d'une installation de radiotéléphonie doit envoyer des messages sur la voie attribuée au réseau bateau-bateau avant d'arriver à des sections sans visibilité, des chenaux étroits ou des ouvertures de ponts et à des sections déterminées par les autorités compétentes.
5. Le signal B.11 (annexe 7) indique que l'autorité compétente prescrit l'utilisation de communications par radiotéléphonie.
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