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1) Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II.

2) Les panneaux peuvent, pour être mieux visibles, comporter un mince filet blanc suivant leur contour extérieur.

I. Signaux principaux

A. Signaux d'interdiction

A.1

Interdiction de passer (signal général) (voir articles 3.25 paragraphe 2b), 6.08, 6.16, 6.22, 6.22 bis, 6.25, 6.26, 6.27 et 6.28 bis)

A.1a panneaux

  A.1b, A.1c et A.1d soit feux rouges

ou

ou

 

Deux panneaux, deux feux ou deux pavillons superposés indiquent une interdiction prolongée

A.1e et A.1f soit pavillons rouges

ou

A.1.1

Sections désaffectées, interdiction de naviguer, à l’exception des menues embarcations non motorisées (voir article 6.22, par.2)

A.1g

A.2

Interdiction de tout dépassement

(voir article 6.11, a))

A.3

Interdiction de dépasser entre convois seulement

(voir article 6.11, b))

A.4

Interdiction de croiser et de dépasser

(voir article 6.08, par.1)

A.4.1

Interdiction de croiser et de dépasser entre convois seulement

(voir article 7.02, par.1)

A.5

Interdiction de stationner du côté de la voie où le panneau est placé (c'est-à-dire d'ancrer ou de s'amarrer à la rive)

(voir article 7.02, par.1)

A.5.1

Interdiction de stationner sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci

(voir article 7.02, par.1)

A.6

Interdiction d'ancrer et de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes du côté de la voie où le panneau est placé

(voir articles 6.18, par.2 and 7.03, par.1b))

A.7

Interdiction de s'amarrer à la rive du côté où le panneau est placé

(voir article 7.04, par. 1 b))

A.8

Interdiction de virer

(voir article 6.13, par. 5)

A.9

Interdiction de créer des remous pouvant causer des dommages

(voir article 6.20, par. 1 (e))

 

A.9a

 

A.9b

 

A.10

Interdiction de passer en dehors de l'espace indiqué (dans une ouverture de pont ou de barrage)

(voir article 6.24, par. 2 a))

A.11

Interdiction de passer, mais préparez-vous à vous mettre en marche 

(voir articles 6.26 et 6.28 bis)

 

A.11a

 
 

ou

  
 

A.11b

 
 

ou

  
 

A.11c

(feu rouge éteint)

A.12

Navigation interdite aux bateaux motorisés

A.13

Navigation interdite aux embarcations de sport ou de plaisance

A.14

Pratique du ski nautique interdite

A.15

Navigation interdite aux bateaux à voile

A.16

Navigation interdite aux bateaux qui ne sont ni motorisés ni à voile

A.17

Pratique de la planche à voile interdite

A.18

Fin de la zone autorisée pour la navigation à grande vitesse des menues embarcations de sport ou de plaisance

A.19

Interdiction de mettre des embarcations à l'eau ou de les en retirer

A.20

Motos nautiques interdites


B. Signaux d'obligation

B.1

Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche

(voir article 6.12, par. 1)

B.2

 

B.2a

Obligation de se diriger vers le côté du chenal situé à bâbord

(voir article 6.12, par. 1)

 

B.2b

Obligation de se diriger vers le côté du chenal situé à tribord

(voir article 6.12, par. 1)

B.3

 

B.3a

Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord

(voir article 6.12, par. 1)

 

B.3b

Obligation de tenir le côté du chenal situé à tribord

(voir article 6.12, par. 1)

B.4

 

B.4a

Obligation de croiser le chenal vers bâbord

(voir article 6.12, par. 1)

 

B.4b

Obligation de croiser le chenal vers tribord

(voir article 6.12, par. 1)

B.5

Obligation de s'arrêter dans les conditions prévues dans le Règlement

(voir articles 6.26 par. 2 et 6.28, par. 1)

B.6

Obligation de respecter la limite de vitesse indiquée

(en km/h)

B.7

Obligation d'émettre un signal sonore

B.8

Obligation d'observer une vigilance particulière

(voir article 6.08, par. 2)

B.9

Obligation de s'assurer avant de s'engager sur la voie principale ou de la traverser que la manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur cette voie à modifier leur route ou leur vitesse

(voir article 6.16, par. 4)

 

B.9a

 

B.9b

B.10

Les bateaux naviguant sur la voie principale doivent, si nécessaire, modifier leur route ou leur vitesse pour permettre la sortie des bateaux quittant le port ou la voie affluente

(voir article 6.16, par. 3 et 6)

B.11

 

B.11a

Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique

(voir article 4.05, par. 5)

 

B.11b

Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique sur la voie indiquée sur le panneau

(voir article 4.05, par. 5)


C. Signaux de restriction

C.1

La profondeur d'eau est limitée

C.1a

C.1b

C.2

La hauteur libre au-dessus du plan d'eau est limitée

C.2a

C.2b

C.3

La largeur de la passe ou du chenal est limitée

C.3a

C3b

Note:

Sur les panneaux C.1, C.2 et C.3, peuvent en outre être inscrits des chiffres, indiquant, en mètres, respectivement, la profondeur d'eau, la hauteur libre au-dessus du plan d'eau et la largeur de la passe ou du chenal

C.4

Des restrictions sont imposées à la navigation: elles figurent dans une cartouche sous le signal

C.5

Le chenal est éloigné de la rive droite (gauche); le chiffre porté sur le signal indique, en mètres, la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent être maintenus


D. Signaux de recommandation

D.1

Ouverture recommandée

 

a) Dans les deux sens

(voir articles 6.25, 6.26 et 6.27)

D.1a

ou

D.1b

b) Dans le seul sens indiqué

(le passage en sens inverse étant interdit)

(voir articles 6.25, 6.26 et 6.27)

D.1c

ou

D.1d

 

D.1e

ou

D.1f

D.2

Il est recommandé de se tenir dans l'espace indiqué (dans une ouverture de pont ou de barrage)

(voir article 6.24, par. 2 b))

 

D.2a

ou 

D.2b

D.3

Il est recommandé de se diriger:

 

D.3a

Dans le sens de la flèche

ou

D.3b

Dans le sens du feu fixe ou vers le feu isophase


E. Signaux d'indication

E.1

Autorisation de passer (signal général)

(voir articles 6.08, 6.16, 6.26, 6.27 et 6.28 bis)

 

E.1a

ou

E.1b, E.1c et E.1d

ou

ou

E.2

Croisement d'une ligne électrique aérienne

E.3

Barrage

E.4

 

E.4a

Bac ne naviguant pas librement

E.4b

Bac naviguant librement

E.5

Autorisation de stationner du côté de la voie où le panneau est placé (c'est-à-dire d'ancrer ou de s'amarrer à la rive)

(voir articles 7.02, par. 2 and 7.05, par. 1)

E.5.1

Autorisation de stationner sur la largeur du plan d'eau comptée à partir du panneau et indiquée en mètres sur celui-ci

(voir article 7.05, par. 2)

E.5.2

Autorisation de stationner sur la largeur du plan d'eau comprise entre les deux distances comptées à partir du panneau et indiquées en mètres sur celui-ci

(voir article 7.05, par. 3)

E.5.3

Nombre maximal de bateaux autorisés à stationner bord à bord du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.05, par. 4)

E.5.4

Aire de stationnement réservée aux bateaux de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation prescrite à l'article 3.14 du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.5

Aire de stationnement réservée aux bateaux de la navigation par poussage astreints à porter le feu bleu ou le cône bleu en vertu de l'article 3.14, paragraphe 1 du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.6

Aire de stationnement réservée aux bateaux de la navigation par poussage astreints à porter les deux feux bleus ou les deux cônes bleus en vertu de l'article 3.14, paragraphe 2 du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.7

Aire de stationnement réservée aux bateaux de la navigation par poussage astreints à porter les trois feux bleus ou les trois cônes bleus en vertu de l'article 3.14, paragraphe 3 du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.8

Aire de stationnement réservée aux bateaux autres que ceux de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation prescrite à l'article 3.14 du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.9

Aire de stationnement réservée aux bateaux autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter le feu bleu ou le cône bleu en vertu de l'article 3.14, paragraphe 1 du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.10

Aire de stationnement réservée aux bateaux autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter les deux feux bleus ou les deux cônes bleus en vertu de l'article 3.14, paragraphe 2, du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.11

Aire de stationnement réservée aux bateaux autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter les trois feux bleus ou les trois cônes bleus en vertu de l'article 3.14, paragraphe 3, du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.12

Aire de stationnement réservée à tous les bateaux qui ne sont pas astreints à porter la signalisation prescrite à l'article 3.14, du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.13

Aire de stationnement réservée à tous les bateaux astreints à porter le feu bleu ou le cône bleu en vertu de l'article 3.14, paragraphe 1, du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.5.14

Aire de stationnement réservée à tous les bateaux astreints à porter les deux feux bleus ou les deux cônes bleus en vertu de l'article 3.14, paragraphe 2

(voir article 7.06)

E.5.15

Aire de stationnement réservée à tous les bateaux astreints à porter les trois feux bleus ou les trois cônes bleus en vertu de l'article 3.14, paragraphe 3, du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.06)

E.6

Autorisation d'ancrer (voir article 7.03) et de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes (voir article 6.18, par. 3), du côté de la voie où le panneau est placé

E.6.1

Utilisation des pieux d’ancrage autorisé

(voir article 7.03)

E.7

Autorisation de s'amarrer à la rive du côté de la voie où le panneau est placé

(voir article 7.04, par. 2)

E.7.1

Aire de stationnement réservée au chargement et au déchargement des véhicules.

(La durée maximale du stationnement autorisé peut être indiquée sur une cartouche au-dessous du panneau)

E.8

Aire de virage

(voir articles 6.13, par. 5, et 7.02 par. 1 i))

E.9

Les voies rencontrées sont considérées comme affluentes de la voie suivie (voir article 6.16, par. 1)

 

E.9.a

 

E.9.b

 

E.9.c

E.10

La voie suivie est considérée comme affluente de la voie rencontrée (voir article 6.16, par. 1)
 

E.10a

 

E.10b

E.11

Fin d'une interdiction ou d'une obligation valable pour un seul sens de navigation, ou fin d'une restriction

 

E.11a

 

ou

 
 

E.11b

E.12

Signaux avancés: un ou deux feux blancs

 
 

a) Feu(x) fixe(s): Difficulté au-delà: Arrêtez-vous si le règlement l'exige

 

E.12a

ou

E12.b

 

b) Feu(x) isophase(s): Vous pouvez avance

 

E12.c

ou

E.12d

E.13

Poste d'eau potable

E.14

Poste téléphonique

E.15

Navigation autorisée pour les bateaux motorisés

E.16

Navigation autorisée pour les embarcations de sport ou de plaisance [1]

E.17

Pratique du ski autorisée

E.18

Navigation autorisée pour les bateaux à voile

E.19

Navigation autorisée pour les bateaux qui ne sont ni motorisés ni à voile

E.20

Pratique de la planche à voile autorisée

E.21

Zone autorisée pour la navigation à grande vitesse des menues embarcations de sport ou de plaisance

E.22

Autorisation de mettre des menues embarcations à l'eau ou de les en retirer

E.23

Possibilité d'obtenir des renseignements nautiques par radiotéléphonie sur la voie indiquée

E.24

Motos nautiques autorisées

E.25

Poste d’approvisionnement de l’énergie électrique

E.26

Port d’hivernage

E.26.1

Nombre maximal de bateaux autorisés à stationner dans le port d’hivernage

E.27

Abri d’hivernage

E.27.1

Nombre maximal de bateaux autorisés à stationner dans l’abri d’hivernage

Nombre maximal de bateaux autorisés à stationner bord à bord

Nombre maximal de rangées de bateaux bord à bord


II. Signaux auxiliaires

Les signaux principaux (voir section I) peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivants:

A. Cartouches indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité indiquée par le signal principal

Remarque: Les cartouches sont placés au-dessus du signal principal.

Exemples :

Arrêt à 1 000 m

Bac ne naviguant paslibrement à 1 500 m

B. Signal lumineux additionnel

Flèche blanche lumineuse associée à certains feux; signification:

 

a) Avec feu vert

Exemple: Autorisation d'entrer dans le bassin qui est situé dans la direction de la flèche

 

(b) Avec feu rouge

Exemple: Interdiction d'entrer dans le bassin qui est situé dans la direction de la flèche

C. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal

Remarque: Les flèches ne doivent pas nécessairement être blanches et peuvent être apposées à côté ou au-dessous du signal principal.

Exemples :

Stationnement autorisé

Stationnement interdit (sur 1 000 m)

D. Cartouches donnant des explications ou indications complémentaires

Remarque: Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal.

Exemples :

 

Arrêt pour la douane

Emettez un son prolongé



[1] Les autorités compétentes peuvent aussi autoriser, par ce panneau, la navigation pour les menues embarcations.

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