Note |
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Des prescriptions régionales ou nationales sont possibles en vertu des dispositions du Chapitre 9 |
1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter :
De nuit :
a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m;
b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l’axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui‑ci sur la partie la plus large du bateau; ils doivent être masqués vers l’intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord
c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.
2. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur peut porter de nuit, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant.
3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux paragraphes 1 et 2 ci‑dessus.
4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :
deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.
Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.
5. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.