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S’agissant de l’article 3.08, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent :

a) Prescrire d’autres feux de poupe;

b) Prescrire une hauteur de moins de 5 m prévus au paragraphe 1a).

 

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 2 de l’article 9.04, les administrations suivantes prescrivent: a) une hauteur de moins de 5 m pour les feux de mât; ou b) des feux de poupe autres que ceux recommandés à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3.08:

1. Autriche: a) uniquement (4 m pour les bateaux d’une longueur inférieure à 40 m);
2. Bélarus: a) uniquement;
3. Belgique: a) uniquement (4 m pour les bateaux d’une longueur inférieure à 40 m);
4. République tchèque: a) uniquement: 4 m;
5. Allemagne: a) et b); les règles prévoient uniquement que les feux de poupe et les feux de mât supérieurs doivent être installés, sans donner de précision sur leur hauteur;
6. Lituanie: a) uniquement;
7. Roumanie: a) uniquement;
8. Fédération de Russie: a) et b);
9. Turquie: a) uniquement;
10. Commission de la Moselle: b) uniquement et seulement pour les bateaux de moins de 40 m.