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1. Tout bateau ou matériel flottant, à l'exception des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après conducteur. Le conducteur est réputé posséder l’aptitude nécessaire s’il est titulaire d’un certificat de conducteur valable.

2. Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Ce conducteur est désigné de la façon suivante :

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