S’agissant de l’article 2.02, Les autorités compétentes peuvent prescrire d'autres dispositions pour les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile et pour les planches à voile et les menues embarcations à voile d'une longueur de moins de 7 m.
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Note du secrétariat: Conformément à l’article 9.03, les administrations suivantes prévoient d’autres dispositions pour les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile et pour les planches à voile et les menues embarcations à voile d’une longueur de moins de 7 m: 1. Belgique: Toutes les menues embarcations, à l’exception des bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à 5 m et des bateaux non motorisés d’une longueur inférieure à 20 m; |