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S’agissant de la section II du chapitre 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas exiger que les bateaux faisant route portent les signaux de jour.

 

Info

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9.04, les administrations suivantes n’exigent pas que les bateaux faisant route portent les signaux de jour:

1. Bélarus: Le port des signaux de jour par les bateaux faisant route n’est pas prévu;
2. Allemagne: Aucun signal n’est exigé pour traîner des formations à couple (par. 2, art. 3.11, du CEVNI), aucun signal de jour pour les bacs (art. 3.16 du CEVNI); aucun autre signal n’est prévu dans les cas mentionnés au paragraphe 1 de l’article 3.20 (deuxième phrase) et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3.20 du CEVNI. Aucun signal n’est prévu pour les bateaux dont les capacités de manœuvre sont réduites, pour les bateaux de pêche qui draguent des filets, pour les bateaux exerçant des opérations de dragage de mines ou de pilotage;
3. Fédération de Russie:Les différences par rapport aux prescriptions du CEVNI concernant les signaux de jour sont nombreuses;
4. Turquie;
5. Ukraine: Il n’existe pas de règles nationales relatives aux signaux de jour, à l’exception des articles 3.27, 3.28 et 3.36, par. 1;
6. Commission de la Moselle: Le port des signaux de jour n’est exigé que pour les convois remorqués, les convois poussés, les bateaux transportant certaines marchandises dangereuses, les bateaux autorisés à transporter plus de 12 passagers et dont la longueur est inférieure à 20 m, les bateaux jouissant d’une priorité de passage et les bateaux faisant route incapables de manœuvrer. Le port des signaux de nuit est cependant obligatoire en cas de visibilité réduite.