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4. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :

a) de jour nuit :

­ soit montrer Montrer un feu puissantclair blanc scintillant ou agiter un pavillon ou qui peut être asservi à un panneau bleu clair;

b) de jour :

­ soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair puissant blanc scintillant;

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­ soit montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être panneau bleu clair asservi à un panneau bleu feu clair blanc scintillant.

Ces signaux doivent être visibles de l'avant et de l'arrière et être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur; le châssis et la tringlerie ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre.

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­ «un son bref» lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord; ou

­ «deux sons brefs» lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.

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8. En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d’abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l’autre.

9. Nonobstant toute disposition contraire du paragraphe 8 ci-dessus, lorsque, dans le cas de menues embarcations de catégorie différente, deux menues embarcations se rencontrent de telle sorte qu'il existe un danger d’abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. Toutefois, le bateau qui suit le côté du chenal à tribord doit continuer de suivre le côté du chenal; l’autre bateau doit laisser le passage.