1. Les bateaux à voile doivent porter :
De nuit :
a) Les feux de côté prescrits au paragraphe 1 b) de l'article 3.08; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs;
b) Le feu de poupe prescrit au paragraphe 1 c) de l'article 3.08.
2. Outre les feux prescrits au paragraphe 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter :
De nuit :
Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.
3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter :
De nuit:
Les feux prescrits au paragraphe 1 et un feu de mât, au lieu des feux prescrits au paragraphe 2.
De jour :
Un cône noir, pointe en bas.
Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il sera le plus apparent.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article 3.35.