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Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, porter :

Au lieu du feu prescrit au paragraphe 1 a) de l'article 3.08, deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.