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1. Au sens du présent chapitre, sous le terme «menues embarcations» sont compris les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.

2. Les menues embarcations dans leur comportement par rapport à d’autres bateaux, qui ne sont pas des menues embarcations, sont tenues de leur laisser l’espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ces bateaux s’écartent en leur faveur.