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Les dispositions de l'article 6.13 ci-dessus s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bateaux qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer; toutefois les signaux prescrits au paragraphe 2 de cet article sont remplacés par les suivants :

a) «Un son bref», lorsque les bateaux viennent sur tribord, ou

b) «Deux sons brefs», lorsque les bateaux viennent sur bâbord.