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1. Les bateaux motorisés propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.

2. Le pousseur d'un convoi poussé doit pouvoir sans virer arrêter en temps utile le convoi de telle sorte que la manœuvrabilité du convoi reste bonne.

3. Les bateaux motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d’assistance à un bateau en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d’une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de bateau. Il est interdit à tout bateau motorisé remorquant, poussant ou menant à couple d'autres bateaux de les abandonner pendant les opérations d'amarrage ou de mouillage avant que le chenal navigable ne soit dégagé de ces bateaux et que le conducteur du convoi ne se soit assuré qu'ils sont mis en sécurité.

4. Les barges de navire ne peuvent être placées en tête d'un convoi poussé que si des ancres peuvent être présentées à la tête du convoi.

5. Les bateau à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer comme partie d’un convoi; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le déhalage d'un bateau avarié le nécessite.