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Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 6.28, bénéficient d'un droit de priorité de passage aux écluses :

a) Les bateaux portant le signal décrit à l’article 3.27;

b) Les bateaux portant le signal décrit à l'article 3.17.

Lorsque les bateaux visés aux alinéas a et b ci-dessus s’approchent des garages des écluses ou y sont en stationnement, les autres bateaux doivent leur faciliter au maximum le passage.

Les dispositions du présent article s’appliquent également à tous les autres types d’ouvrages de franchissement, comme les ascenseurs pour bateaux et les plans inclinés.