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1. La distance minimale à respecter entre deux bateaux, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :

a) 10 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée au paragraphe 1 de l'article 3.14;

b) 50 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée au paragraphe 2 de l'article 3.14;

c) 100 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée au paragraphe 3 de l'article 3.14.

Dans les cas où les deux bateaux, convois poussés ou formations à couple portent un ou plusieurs feux ou cônes, le nombre de feux ou de cônes le plus élevé impose la distance à respecter.

2. L'obligation visée au paragraphe 1 a) ci-dessus ne s'applique pas :

a) Aux bateaux, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation;

b) Aux bateaux qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d’un certificat d’agrément en vertu de l’article 8.1.8 de l’ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables aux bateaux visés au paragraphe 1 de l’article 3.14.

3. Pour le stationnement, l'autorité compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.



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