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1. Le terme «installation flottante» désigne toute installation flottante normalement stationnaire, telle qu’établissement de bains, docks, embarcadère, hangar pour bateaux;

2. Le terme «matériel flottant» désigne les radeaux ainsi que toute construction, tout assemblage ou tout objet apte à naviguer, autre qu’un bateau ou une installation flottante;

3. Un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante est en «stationnement» lorsqu’il est, directement ou indirectement, à l’ancre ou amarré à la rive;

4. Un bateau, un matériel flottant ou une installation flottante «fait route» ou est «en cours de route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué. Pour de tels bateaux, matériels flottants ou installations flottantes faisant route, le terme «s’arrêter» s’entend par rapport à la terre;

5. Le terme «bateau en train de pêcher» désigne tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, mais ne s’applique pas à un bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre;

6. Le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;

7. Le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;

8. Le terme «état de fatigue» désigne tout état consécutif à un repos insuffisant ou à une maladie et se manifestant par des écarts par rapport à la norme dans le comportement ou la vitesse de réaction;

9. Le terme «état  d’intoxication» désigne tout état résultant de la consommation d’alcool, de narcotiques, de médicaments ou d’autres produits semblables et déterminé conformément à la pratique et à la législation nationales;

10. Le terme «visibilité réduite» désigne des conditions dans lesquelles la visibilité est réduite par suite de brouillard, de brume, de tempête de neige, d’averse ou d’autres raisons;

11. Le terme «vitesse de sécurité» désigne la vitesse à laquelle un bateau ou un convoi peut naviguer en toute sécurité, entreprendre des manœuvres ou s’arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions du moment;

12. Le terme «voie navigable» désigne toute voie intérieure ouverte à la navigation;

13. Le terme «chenal» désigne la partie de la voie navigable qui est effectivement utilisée pour la navigation;

14. L’expression «rives gauche et droite» désigne les côtés de la voie navigable dans la direction de la source vers l'embouchure.

15. L’expression «en amont» désigne le sens d’un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Dans les canaux, ce sens est déterminé par les autorités compétentes et l’expression employée est la suivante «dans le sens allant du point A au point B». L’expression «en aval» désigne la direction opposée;

16. Le terme «ADN» désigne le Règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;

17. L’expression «navigation au radar» désigne la navigation effectuée, dans des conditions de visibilité réduite, en utilisant le radar.

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