1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit, en outre, être portée de jour.
2. Les croquis de la signalisation prescrite au présent chapitre figurent à l'annexe 3 du présent Règlement.
3. Dans le présent chapitre :
a) Le terme «feu de mât» désigne un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de chaque bord;
b) Le terme «feux de côté» désigne un feu clair vert à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112°30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de son côté;
c) Le terme «feu de poupe» désigne un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67°30' de chaque bord à partir de l'arrière;
d) Le terme «feu visible de tous les côtés» désigne un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360°;
e) Le terme «hauteur» désigne la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement maximal, au-dessus de la ligne de flottaison.