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1. Les bateaux, à l’exception des navires de mer, ne peuvent pas utiliser de système d’identification automatique (AIS), à moins qu’ils ne soient équipés d’un dispositif automatique d’identification pour la navigation intérieure conforme aux prescriptions des autorités compétentes. Le dispositif doit être en bon état de marche. Les menues embarcations utilisant un système AIS doivent en outre être équipées d’une installation de radiotéléphonie en ordre de marche pour la voie de bateau à bateau.

2. Les bateaux ne peuvent utiliser un système AIS que si les paramètres enregistrés dans le dispositif correspondent à tout moment aux paramètres réels du bateau.

 

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