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1. Chaque bateau motorisé doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées valable, délivré par une autorité compétente selon le modèle de l'annexe 9. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription. Les exceptions ne sont autorisées que conformément aux dispositions en vigueur sur la voie d’eau concernée relatives à la protection des eaux et à l’élimination des déchets produits à bord des bateaux.

2. Les déchets huileux et graisseux produits par l'exploitation du bateau, les slops et autres déchets spéciaux doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau.  Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.

3. Tout bateau ayant à son bord d'autres documents relatifs au dépôt de déchets produits par l'exploitation du bateau doit pouvoir fournir la preuve du dépôt des déchets à l’aide d’autres documents. Une telle preuve peut également être fournie par le registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73).

4. Les ordures ménagères et les boues de curage doivent être déposées auprès des stations de réception prévues à cet effet.