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1. Les bateaux ne doivent pas être chargés au-delà de l'enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques d'enfoncement.

2. La vision directe depuis le bateau ne doit pas être masquée sur une longueur de plus de 350 mètres en avant du bateau du fait du chargement ou de la gîte du bateau. Si la vision directe vers l’arrière et sur le côté est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l’utilisation du radar.

3. Le chargement ne doit pas compromettre la stabilité du bateau ni la résistance de la coque.

4. En outre, la stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ dans les cas suivants :

a) Pour les bateaux d’une largeur inférieure à 9,5 m, chargés de conteneurs sur plus d’une couche;

b) Pour les bateaux d’une largeur égale ou supérieure à 9,5 m mais inférieure à 11 m, chargés de conteneurs sur plus de deux couches;

c) Pour les bateaux d’une largeur égale ou supérieure à 11 m mais inférieure à 15 m, chargés de conteneurs sur plus de trois couches ou sur plus de trois largeurs;

d) Pour les bateaux d’une largeur égale ou supérieure à 15 m, chargés de conteneurs sur plus de trois couches.

5. Les bateaux destinés au transport de passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur à celui autorisé par les autorités compétentes. Les bateaux rapides ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur au nombre de places assises.