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1. Les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent pas ancrer :

a) Dans les sections de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale;

b) Dans les secteurs indiqués par le signal A.6 (annexe 7); l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.

2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) ci-dessus, les bateaux et matériels flottants, ainsi que les installations flottantes, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le signal E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce signal est placé.

L’autorité compétente pourra étendre le champ d’application des paragraphes 1 et 2 aux stabilisateurs.

4. Dans le cas où cet article est étendu à l’utilisation de pieux d’ancrage, dans les sections où l’ancrage est interdit en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) et b) ci-dessus, les bateaux, matériels flottants et installations flottantes peuvent utiliser des pieux d’ancrage seulement dans les secteurs indiqués par le signal E.6.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce signal est placé.