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S’agissant de l’article 6.28 bis, les autorités compétentes peuvent prescrire des règles spéciales applicables à l’entrée et la sortie des écluses.

Note du secrétariat:

Conformément au paragraphe 11 de l’article 9.07, les administrations suivantes prescrivent des règles spéciales applicables à l’entrée et à la sortie des écluses:

1. Autriche: En application de la transposition de la quatrième édition révisée du CVNI dans la législation nationale;
2. Bélarus;
3. Belgique: Deux feux verts fixes (superposés ou à la même hauteur) signifient que le passage de l’écluse est autorisé. L’écluse est ouverte aux deux extrémités et ne fait pas l’objet de manœuvres;
4. Allemagne;
5. Pays-Bas: Les règles sont très semblables, mais il n’existe pas de disposition comparable à celle du paragraphe 4 de l’article 6.28 bis;
6. Fédération de Russie;
7. Ukraine (l’article 6.28 bis n’est pas inclus dans les règles nationales).

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